Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491296.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA mettant fin à sa protection subsidiaire et a demandé le maintien de cette protection. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 septembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocate.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur a invoqué deux moyens : une inexacte qualification des faits par la Cour nationale du droit d'asile et une erreur de droit dans le fondement de l'ordonnance. Le Conseil d'État a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire et de lui maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23034669 du 22 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - inexactement qualifié les faits en estimant que son activité sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit en statuant par ordonnance sur le fondement des articles L. 532-8 et R. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491296.20241126
Données disponibles
- Texte intégral