Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491316.20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2203113 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL01541 du 26 octobre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 12 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a : - entaché son ordonnance d'irrégularité en ayant eu recours aux dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa requête n'était pas manifestement dépourvue de fondement ; - commis une erreur de droit en estimant qu'il lui incombait de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément complémentaire relatif à son état de santé ; - commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une présomption résultant de l'avis du collège de médecin alors qu'aucune disposition ne prévoit une telle présomption ; - commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve relative à l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - commis une erreur de droit en jugeant que la production de plusieurs certificats médicaux postérieurs à la date de l'arrêté contesté était sans incidence sur la légalité de la décision ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté en litige n'avait ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses petits-enfants alors qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en plus des décisions rejetant sa demande d'asile. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491316.20241021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel