Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491317.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Lasseube à lui verser la somme de 1 172 500 euros en réparation des préjudices que sa famille et lui-même estiment avoir subis en raison des fautes commises par cette collectivité et de condamner la commune de Lasseube, ou son organisme d'assurance, à lui verser les sommes dues au titre de ses frais médicaux à compter du mois de décembre 2019. Par un jugement n° 1902487 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau, après avoir pris acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant au paiement de ses frais médicaux, a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 21BX04542 du 12 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lasseube la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - de contradiction de motifs, en ce qu'il juge que la commune de Lasseube n'a pas méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et morale des agents communaux, alors qu'il mentionne que la porte battante dans laquelle il s'est blessé ne répondait pas aux normes requises pour assurer la sécurité et la santé des agents municipaux ; - d'erreur de droit et de méprise sur la portée de ses écritures, en ce qu'il ne recherche pas si la commune avait eu connaissance de la dangerosité de cette porte battante, comme il l'invoquait, et s'était abstenue d'y remédier ; - d'inexacte qualification des faits de l'espèce, d'erreur de droit et d'inversion de la charge de la preuve, en ce qu'il juge qu'il n'avait pas la qualité d'usager de l'ouvrage public et lui impose d'établir que la porte battante n'avait pas été correctement entretenue, alors qu'il bénéficiait d'une présomption de défaut d'entretien ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'il ne démontre pas le défaut d'entretien de la porte battante, et d'erreur de droit, en ce qu'il n'a pas exigé de la commune qu'elle produise les preuves de cet entretien ; - de méprise sur la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'il n'établit pas la réalité et l'étendue du préjudice financier invoqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Lasseube. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491317.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel