Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491318.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
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IAFaits
Par une décision implicite, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire un titre d'identité et de voyage prévu à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Conseil d'État, par une décision n° 491318 du 24 juillet 2024, a annulé le refus du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre cette décision implicite, a suspendu son exécution et a enjoint au préfet de délivrer ce titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Un titre de voyage a finalement été délivré au requérant dans les délais imposés par le Conseil d'État.
Procédure
Le Conseil d'État, saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par sa décision n° 491318 du 24 juillet 2024, a instruit l'affaire conformément aux articles R. 931-5 et R. 931-7 du code de justice administrative. Une séance publique a été tenue, au cours de laquelle ont été entendus le rapport du maître des requêtes, les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du requérant. La décision est rendue après communication aux parties de la note de la présidente de la section du rapport et des études.
Question juridique
Dans quelles conditions une juridiction administrative peut-elle, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, décider de ne pas liquider une astreinte prononcée antérieurement, alors même que la décision initialement contestée a finalement été exécutée dans les délais requis ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État décide qu'**il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte** prononcée à l'encontre de l'État, au motif que la décision implicite du préfet a reçu exécution dans les délais imposés par la juridiction, et qu’eu égard aux diligences accomplies, les circonstances de l’espèce ne justifient pas une liquidation, même partielle, de l’astreinte (confirmation implicite de l’exécution volontaire et en temps utile de l’injonction).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 491318 du 24 juillet 2024 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 2400107 du 17 janvier 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait refusé de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait refusé de délivrer à M. A un titre d'identité et de voyage en qualité d'étranger bénéficiant de la protection subsidiaire, d'autre part, suspendu l'exécution de cette décision et enfin, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à titre provisoire le titre d'identité et de voyage mentionné à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 21 octobre 2024 que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la 2ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties. Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une décision n° 491318 du 24 juillet 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il n'était pas justifié la délivrance à titre provisoire du titre d'identité et de voyage mentionné à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A. 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette décision un titre de voyage a été délivré à M. A dans les délais requis. Par conséquent, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant reçu exécution. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491318.20241217
Données disponibles
- Texte intégral