Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491326.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C A, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le réexamen de leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire Par une décision nos 23021705, 23021736 du 25 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi-Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - statué de manière irrégulière, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien du 10 janvier 2023 devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides résultant de l'absence d'interprète durant la totalité de l'entretien ; - retenu, pour rejeter sa demande, des motifs contradictoires en relevant, d'une part, que son extraction du réseau transnational de traite des êtres humains était établie et, d'autre part, qu'il existait un doute sur cette extraction effective et définitive ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'elle n'était pas au nombre des personnes mentionnées à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève et à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de s'être extraite du réseau transnational de traite des êtres humains ; - insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter toute crainte de persécution de sa fille, sur une loi adoptée contre les mutilations sexuelles féminines dans l'Etat d'Edo (Nigeria) en 2015, sans rechercher si l'application de cette loi était effective ; - commis, pour estimer que le bien-fondé des craintes de persécution de sa fille n'était pas établi, une erreur de droit en se fondant sur la protection potentielle qu'elle-même pourrait fournir, plutôt que celle des autorités étatiques, et sur la circonstance qu'il ne ressortirait pas des pièces du dossier qu'elle ferait l'objet de pression de la part de sa famille en cas de retour au Nigéria ; - dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour juger que le bien-fondé des craintes de persécution de sa fille n'était pas établi, que dans la plupart des cas au Nigéria, la décision d'exciser appartient au père de l'enfant, et en retenant qu'il n'existait pas de réelles craintes d'excision de l'enfant en cas de retour au Nigéria. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491326.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel