Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491335.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801002 du 23 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE01419 du 30 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société civile immobilière 13 rue de Louvain n'avait pas fait l'objet d'une procédure de contrôle sur place irrégulière ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les documents ou renseignements obtenus d'une société de personnes dans le cadre d'un contrôle sur place ne constituaient pas, pour son associé imposé à raison des rectifications apportées à ses résultats à l'issue de ce contrôle, des documents obtenus de tiers dont il serait fondé à demander communication en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en se fondant en outre, pour écarter le même moyen, sur le motif qu'il n'établissait pas ni même n'alléguait que les documents en cause ne lui étaient pas, à la date de la demande de communication et en sa qualité de gérant et associé de la société civile immobilière 13 rue de Louvain, directement et effectivement accessibles ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'imposaient pas à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement des impositions en litige et en réponse à sa demande du 18 juillet 2012, de lui communiquer les documents relatifs aux conditions de notification du pli le concernant, obtenus des services postaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491335.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel