Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491338.20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise, d'une part, d'annuler la décision de de licenciement du 27 février 2017, ainsi que la décision du 5 avril 2017 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 221,39 euros en indemnisation des préjudices nés de la rupture de son contrat de travail, de l'absence de rémunération de son travail entre le 10 février et le 27 février 2017 et du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement n° 1704278 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE00884 du 30 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 7 mars 2024, notifiée le 20 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de licenciement du 27 février 2017, ainsi que la décision du 5 avril 2017 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 53 221,39 euros en indemnisation des préjudices nés de la rupture de son contrat de travail, de l'absence de rémunération de son travail entre le 10 février et le 27 février 2017 et du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 4 juin 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491338.20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel