Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491340.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Saglam France a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n°48/232 du 20 février 2020 par lequel la présidente de la région des Pays de la Loire a mis à sa charge la somme de 28 320 euros correspondant au remboursement partiel d'une subvention. Par un jugement n° 2004824 du 27 juillet 2022, ce tribunal a regardé la demande comme dirigée contre le titre exécutoire du 24 décembre 2020 ayant retiré et remplacé le titre contesté et l'a rejetée. Par un arrêt n°22NT03123 du 1er décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Saglam France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saglam France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Saglam France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Saglam France soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit en ce qu'elle a jugé que le titre de recette du 24 décembre 2020 était régulier en la forme, alors qu'il ne lui avait pas été notifié dans les conditions prévues par la loi ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que la créance n'était pas prescrite ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que la région des Pays de la Loire était fondée à lui réclamer le reversement d'une partie de la subvention qui lui avait été allouée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Saglam France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Saglam France. Copie en sera adressée à la région des Pays de la Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491340.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel