Conseil d'État · 1ère chambre — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491359.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
La Fédération française de l'accessibilité a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de présenter le "plan des métiers" prévu au VIII de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Elle a également demandé une injonction au Premier ministre de présenter ce plan sous astreinte et la condamnation de l'État à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Gouvernement a mis en ligne en mai 2017 un document intitulé "Plan des métiers" prévu à l'article 105, élaboré par des services publics, présenté comme un document de travail mais considéré comme le plan des métiers visé par la loi.
Procédure
La requête et le mémoire en réplique ont été enregistrés les 31 janvier et 9 août 2024. La ministre du travail, de la santé et des solidarités a conclu au rejet de la requête. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le bien-fondé de la demande au regard des dispositions du code de justice administrative et de la loi.
Question juridique
Une association peut-elle demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de refus de présenter un plan des métiers prévu par une loi, lorsque ce plan a déjà été publié par l'administration sous une forme différente de celle attendue ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité, les conclusions étant dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête, le plan des métiers ayant été publié avant cette date.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française de l'accessibiliteé, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de faire droit à sa demande du 10 octobre 2023 tendant à la présentation du " plan des métiers " prévu au VIII de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures propres à la présentation du " plan des métiers " prévu au VIII de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dans le délai de soixante jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat, " () les présidents de chambres () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le VIII de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique dispose que : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article. " 3. La Fédération française de l'accessibilite demande l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite de sa demande, adressée le 10 octobre 2023 à la Première ministre et reçue par celle-ci le lendemain, tendant à la présentation par le Gouvernement du " plan des métiers " prévu par les dispositions citées ci-dessus du VIII de la loi du 7 octobre 2016. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Gouvernement a mis en ligne en mai 2017, sur le site internet info.gouv.fr, un document intitulé " Mise en œuvre de la loi pour une République numérique : Accessibilité téléphonique " Plan des métiers " prévu à l'article 105 ", qui a été élaboré par le secrétariat général du Comité interministériel du handicap avec l'appui du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique et qui présente trois axes d'action pour orienter les acteurs concernés afin d'atteindre les objectifs fixés par le VIII de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ce document, alors même qu'il est présenté comme un document de travail, doit être regardé comme le " plan des métiers " prévu par les dispositions citées au point 2. 5. Ainsi, dès la date à laquelle la requête de la Fédération française de l'accessibiliteé a été enregistrée, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Première ministre n'aurait pas fait droit à sa demande d'appliquer le VIII de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique étaient dépourvue d'objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et insusceptible d'être régularisées. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées par la fédération requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération française de l'accessibilite est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de l'accessibilite et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 27 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491359.20241227
Données disponibles
- Texte intégral