Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491364.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) sous le no 2205295, d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 15 mars 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 807,14 euros et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de ce département de rétablir ses droits au revenu de solidarité active et de lui rembourser, avec intérêts de retard, les sommes prélevées pour le recouvrement de cet indu ; 2°) sous le numéro no 2205300, d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020, d'un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de cette caisse a rejeté sa demande de remise gracieuse, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Finistère de rétablir son droit à cette prestation et de lui rembourser, avec intérêts de retard, les sommes prélevées pour le recouvrement de cet indu ; 3°) sous le no 2206396, d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président du conseil département du Finistère a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de ce département de lui rembourser, avec intérêts de retard, les sommes prélevées pour le recouvrement de cet indu ; 4°) sous le no 2304094, d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 371 euros, ainsi que la décision du 13 juin 2023 par laquelle il a rejeté sa demande de remise gracieuse, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par un jugement nos 2205295, 2205300, 2206396, 2304094 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions, déchargé Mme B de l'obligation de payer les sommes réclamées, enjoint au département du Finistère et à la caisse d'allocations familiales de ce département de rétablir ses droits au revenu de solidarité active en tant que personne isolée, à compter du mois d'octobre 2019, et à l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020, ainsi que de lui rembourser dans un délai de deux mois les sommes déjà prélevées. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Finistère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département du Finistère ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département du Finistère soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que Mme B et M. A ne pouvaient être regardés comme menant une vie de couple et stable et continue caractérisant une situation de concubinage. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département du Finistère n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Finistère. Copie en sera adressée à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491364.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel