Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491366.20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage (GROUP'HYGIENE) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1427 du 30 décembre 2023 relatif à l'information sur certains produits de protection intime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 février 2024, notifié le 5 mars 2024, la secrétaire du contentieux a notifié au syndicat Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage le rejet de son référé suspension, présenté sous le n° 491367, contre la même décision et l'a invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 491367 du 26 février 2024, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande du syndicat professionnel Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage tendant à la suspension de l'exécution décret n° 2023-1427 du 30 décembre 2023 relatif à l'information sur certains produits de protection intime, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Par un courrier du 27 février 2024, notifié le 5 mars 2024, cette ordonnance a été notifiée au syndicat Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage et celui-ci a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d'annulation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que le syndicat professionnel Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage, averti des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions d'annulation. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le syndicat Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage est dès lors réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l'hygiène, la santé et l'essuyage (GROUP'HYGIENE). Fait à Paris, le 15 mai 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491366.20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel