Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491369.20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) coopérative Gambette Provence-Alpes-Côte-d'Azur valant permis de démolir pour la construction d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments au Cannet (Alpes-Maritimes), ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 20 janvier 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au maire du Cannet de réexaminer la demande de permis de construire litigieuse. Par un jugement n° 2102647 du 31 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté et la décision attaqués et enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Gambette Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 23MA02550 du 1er décembre 2023, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur requête de la commune du Cannet, prononcé un sursis à exécution du jugement. Par un pourvoi enregistré le 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la commune du Cannet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le chemin piétonnier reliant l'allée du docteur A au boulevard du docteur A et traversant le terrain d'assiette du projet, régi par une servitude de passage, doit être regardé comme une voie privée à laquelle s'appliquent les règles d'implantation et de recul des constructions ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme sont applicables à cette servitude. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune du Cannet. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangSFA0VBXO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491369.20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel