Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491387.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Lacanau à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'un accident de travail survenu le 2 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 et capitalisation de ceux-ci. Par un jugement n° 2201164 du 7 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00121 du 25 janvier 2024, enregistrée le 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - méconnu le principe de réparation intégrale des préjudices et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison de leur faible ampleur ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne précisait pas la consistance de ses souffrances morales ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que dès lors que la cicatrice engendrée par l'accident de service subi ne faisait pas obstacle à la pratique du bodyboard, il n'avait pas droit à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Lacanau. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491387.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel