Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491404.20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'organiser une médiation dans l'intérêt de Mme C E, sa mère. Par une ordonnance n° 2300296 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 24BX00012 du 25 janvier 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 1er février 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pensions ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 avril 2024 Signé : Mme F D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le ou la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491404.20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel