Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491410.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501102 du 17 mai 2018, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18BX02768 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M. et Mme A dirigé contre ce jugement. Par une décision n° 443828 du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant seulement qu'il décharge M. et Mme A des pénalités en litige et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 22BX01684 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de l'appel de M. et Mme A restant en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 16 mars 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. C et Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en estimant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, les imposer au titre des revenus d'origine indéterminée à raison d'une somme de 100 000 euros correspondant à un prêt qui leur avait été consenti par des compatriotes, soumis à l'imposition et à la législation néerlandaises, alors qu'ils étaient résidents fiscaux néerlandais, et sans même s'assurer auprès des autorités néerlandaises de l'origine de ces sommes ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'ils se bornaient, pour justifier de l'origine d'une somme de 100 000 euros, à produire une attestation datée des 24 et 26 février 2011 ; - commis une erreur de droit en estimant dénuée de valeur probante l'attestation des 24 et 26 février 2011, au seul motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'origine d'une somme de 100 000 euros, alors qu'ils justifiaient de ce qu'elle provenait d'un prêt accordé par des proches ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'ils ne contestaient pas être résidents fiscaux français au sens de l'article 4 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'avaient pas justifié de ce que les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, pour des montants de 112 287 euros en 2010 et 210 343 euros en 2011, trouvaient leur origine dans les recettes et les résultats de l'entreprise Villa d'Or, exploitée par M. A aux Pays-Bas et imposée à ce titre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491410.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel