Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491411.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 86-83 du 17 juillet 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Montpellier a : - méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, faute pour la minute de son jugement de comporter les signatures requises par cet article ; - entaché son jugement de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en jugeant que l'indemnité complémentaire mensuelle était incluse dans le traitement indiciaire brut que l'université s'était engagée à lui verser ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui incombait de prouver le caractère illégal des prélèvements opérés sur son traitement ; - dénaturé les faits en jugeant que les indemnités journalières perçues directement par l'université étaient inférieures au montant du traitement partiel auquel elle avait droit. 3. Aucun de ces moyens, qui sont de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'université de Perpignan Via Domitia. Fait à Paris, le 15 juillet 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492307
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491411.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel