Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491415.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée OB Développement un permis de construire une résidence de soixante-cinq logements, ensemble la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2203504 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL00126 du 31 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société OB Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu'il mentionne, l'audience du 10 octobre 2023 n'était pas publique, en méconnaissance de l'article L. 6 du code de justice administrative ; - il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, le mémoire en défense produit le jour de la clôture de l'instruction, qui comportait des éléments nouveaux qui ont été pris en compte, ne lui ayant pas été communiqué ; - il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaissait l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme au motif que la consultation du service départemental d'incendie et de secours, dont il soutenait qu'elle avait été irrégulière, était facultative ; - il a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'article V UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, sur la circonstance que l'immeuble comportait un parc de stationnement dont une partie semi-enterrée seulement était comprise dans le volume de la construction ; - il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'article 9.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la compensation de l'imperméabilisation des sols et commis une erreur de droit au regard des articles L. 421-6, L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que la prescription relative aux bassins de rétention n'était pas assez précise et que les prescriptions prévues par l'arrêté étaient trop nombreuses pour ne pas imposer qu'un nouveau projet ne soit présenté ou qu'une régularisation du permis de construire ne soit ordonnée ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le projet n'était, nonobstant ses dimensions, pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes et à la société à responsabilité limitée OB Développement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491415.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel