Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491425.20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) a rejeté sa demande préalable d'indemnisation en date du 18 décembre 2018 et de condamner l'UBO à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Par un jugement n°s 1901793, 1903912 du 23 décembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22NT00667 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 février, 2 mai et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Bretagne occidentale la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et méconnu le régime probatoire du harcèlement moral, inexactement qualifié ou à tout le moins dénaturé les faits en jugeant que les pièces médicales ne permettaient pas d'établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant tout harcèlement moral sans caractériser la preuve par l'administration d'éléments objectifs susceptibles de renverser la présomption ; - commis une erreur de droit en jugeant que des comportements antérieurs à la période des faits dénoncés pouvaient constituer des éléments objectifs susceptibles de renverser la présomption ; - commis une erreur de droit en ne réparant pas l'intégralité du préjudice qu'il a subi du fait de la faute de l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université de Bretagne Occidentale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491425.20241018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel