Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491431.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) a prononcé sa mise à la retraite d'office. Par une ordonnance n° 2400179 du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-624 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a entachée : - de contradiction de motifs ; - d'irrégularité à raison du recours abusif aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative tant au regard de la condition d'urgence que de l'examen de ses moyens ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office en se fondant, pour juger que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens qu'il avait soulevés, sur la circonstance qu'ils avaient été déjà été écartés par le tribunal administratif dans son jugement statuant sur la précédente sanction ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré du défaut de communication de l'intégralité de son dossier alors qu'il n'avait pas pu consulter l'entier dossier et connaître l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et les témoignages sur le fondement desquels la sanction avait été prise ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de ce que l'accusation de plagiat dans l'intention de nuire à un collègue ne constituait pas une faute de nature à justifier une sanction ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ; - d'insuffisance de motivation en s'abstenant d'examiner le moyen tiré de ce que la procédure était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été mis à même de se faire assister par un avocat lors de la procédure d'enquête administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491431.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel