Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491435.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse, conjoints, ont sollicité auprès du préfet du Doubs la délivrance d'un titre de séjour. Leur demande a été refusée par des arrêtés du 12 mai 2022, assortis d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d'une destination de reconduite. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur recours en annulation par un jugement du 29 novembre 2022. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce rejet par un arrêt du 17 octobre 2023. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été enregistré les 2 février et 30 avril 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des demandeurs. La décision a été rendue le 27 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la défenderesse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C et Mme A B, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 12 mai 2022 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement nos 2201558, 2201559 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 23NC00364, 23NC00365 du 17 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, leur avocat, de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce que la cour a écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait entaché son jugement d'irrégularité, faute d'avoir mis en œuvre son pouvoir d'instruction et sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'il verse aux débats les éléments ayant fondé l'avis du collège des médecins ; - d'une erreur de droit en ce que la cour, tout en relevant qu'il ressortait des certificats médicaux versés aux débats, d'une part, que la chirurgie subie par M. C en France en 2020 n'était pas pratiquée en Géorgie et, d'autre part, qu'il était préférable qu'il reste sous surveillance de l'équipe qui a procédé à la pose de son endoprothèse, a considéré que M. C ne remettait pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité de bénéficier des traitements qu'impliquent ses pathologies dans son pays d'origine ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a considéré que les certificats médicaux produits par M. C ne permettaient pas d'établir que le suivi régulier de l'état de santé de l'intéressé et la détection d'éventuelles complications ne pourraient pas être réalisés dans son pays d'origine ; - d'une méconnaissance par la cour de son office en ce qu'elle n'a pas diligenté de mesure supplémentaire d'instruction quant à la possibilité que soient effectués en Géorgie le suivi régulier de l'état de santé de l'intéressé et la détection d'éventuelles complications. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et Mme A B, épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491435.20241227
Données disponibles
- Texte intégral