Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491442.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Des personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, l'annulation d'un arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 inscrivant au titre des monuments historiques les façades et le toit d'un hôtel particulier situé à Toulouse. À titre subsidiaire, elles ont demandé l'exclusion du troisième étage et de la toiture de cette inscription et, en toute hypothèse, la condamnation de l'État à les indemniser pour des préjudices financier et moral. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 25 novembre 2021. La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement par un arrêt du 5 décembre 2023. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation formé par les requérants contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat des requérants. Les moyens soulevés par les requérants portaient sur : une irrégularité liée à l'accès aux conclusions du rapporteur public, une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une dénaturation des faits concernant l'intérêt d'art et d'histoire de l'immeuble et la nécessité de l'inscription totale pour assurer la cohérence de la protection, ainsi qu'une insuffisance de motivation et une erreur de droit concernant l'absence de charge spéciale et exorbitante justifiant une indemnisation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral d'inscription au titre des monuments historiques et de condamnation de l'État à indemnisation, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, M. B A et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la région Occitanie a décidé d'inscrire, au titre des monuments historiques, les façades et le toit de l'hôtel particulier situé 1, square Boulingrin à Toulouse (Haute-Garonne), à titre subsidiaire, de dire que le troisième étage et la toiture de l'immeuble ne doivent pas être inclus dans cette inscription et, en toute hypothèse, de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices financier et moral subis du fait de cette inscription. Par un jugement n° 1900907 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22TL20248 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A et autres contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal administratif de Toulouse. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 février, 6 mai et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a entaché : - d'irrégularité en ce qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public dans un délai suffisant ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation en jugeant que l'immeuble en cause présentait un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour en justifier l'inscription au titre des monuments historiques ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation en jugeant que l'inscription de la totalité de l'édifice apparaissait nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation sur les monuments historiques ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant qu'ils n'établissaient pas avoir supporté ou devoir supporter, du fait de la décision d'inscription litigieuse, une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, seule de nature à leur ouvrir droit à indemnisation, et en se fondant sur la circonstance qu'ils ne s'étaient pas vu opposer de refus de permis de construire sans rechercher s'il n'était pas déjà avéré que leur projet était irréalisable du fait de l'inscription de l'immeuble 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :LBKVNZUP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491442.20241231
Données disponibles
- Texte intégral