Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491468.20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération n° 2019/S02/2.1 du conseil municipal de Clichy-la-Garenne du 13 mai 2019 ainsi que le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du parc de stationnement public souterrain sous les allées Gambetta et du parc de stationnement public dans l'îlot Auboin à Clichy-la-Garenne et de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1911516 du 17 décembre 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune et à la société Q Park Clichy de la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 22VE02687 du 7 novembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - s'est méprise sur la portée de ses écritures, a méconnu son office et a porté une atteinte excessive à son droit d'accès au juge en retenant qu'il devait être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 17 décembre 2021 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant seulement qu'elle avait mis à sa charge le versement à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société Q Park Clichy d'une somme de 1 500 euros chacune ; - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en écartant son moyen tiré de ce que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en mettant à sa charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Clichy-la-Garenne et à la société Q Parc Clichy de la somme de 1 500 euros chacune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491468.20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel