Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491471.20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1912492 du 4 février 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 3 116 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21PA01778 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne justifiait pas du caractère irrécouvrable des créances détenues sur sa filiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 août 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491471.20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel