Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491472.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, la société Avenir Investir Environnement et la société Artxbat ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'office public de l'habitat Paris Habitat (" Paris Habitat ") à verser à M. A la somme de 30 363,90 euros, à la société Avenir Investir Environnement la somme de 10 350 euros et à la société Artxbat la somme de 1 800 euros au titre de prestations non rémunérées du marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une opération de réhabilitation d'un bâtiment en résidence étudiante et de condamner Paris Habitat à leur verser une indemnité de 10 233,28 euros au titre de la résiliation de ce marché. Par un jugement n° 1902121/3-1 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA01924 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A, la société Avenir Investir Environnement et la société Artxbat contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février, 6 mai et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, la société Avenir Investir Environnement et la société Artxbat demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A, de la société Avenir Investir Environnement et de la société Artxbat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A, la société Avenir Investir Environnement et la société Artxbat soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à demander le versement d'une rémunération complémentaire au titre des permis de construire n° 3 et 3 bis au motif que le changement de vocation du projet de réhabilitation ne supposait pas une modification du programme impliquant de retravailler substantiellement le dossier de permis de construire, alors que le maître d'œuvre a droit à la rémunération des prestations supplémentaires quelle que soit l'ampleur de ces prestations ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à demander le versement d'une rémunération complémentaire au titre du dossier de consultation des entreprises n° 2 aux motifs que ce dossier n'était pas finalisé et ne comportait pas de différences notables par rapport à celui qui avait été précédemment transmis et rémunéré ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à demander le versement d'une rémunération complémentaire au titre du dossier de consultation des entreprises n° 3 au motif qu'il n'avait pas été remis à Paris Habitat, alors que ces prestations avaient été effectuées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A, de la société Avenir Investir Environnement et de la société Artxbat n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera à notifiée M. B A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Paris Habitat.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491472.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel