Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491485.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C et Mme A D, épouse C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Roquevaire à leur payer la somme globale de 529 399,28 euros au titre des préjudices de toutes natures nés pour eux de l'opération de résorption de l'habitat insalubre dite " Ilot Treille Brégançon ", sur le territoire communal. Par un jugement n° 1911071 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Roquevaire à verser à M. et Mme C une somme de 59 180,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019 avec capitalisation. Par un arrêt n° 22MA02347 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme C, porté le montant de la condamnation de la commune de Roquevaire à la somme de 64 180,50 euros, reformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté le surplus de l'appel de M. et Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à leur demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme C a été informé le 10 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis des erreurs de droit, s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a dénaturé les pièces du dossier en confirmant la réduction de 50% de la somme mise à la charge de la commune de Roquevaire au titre des travaux extérieurs ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'ils n'établissaient pas que les travaux de réhabilitation de leur propriété impliqueraient une impossibilité d'utilisation de leur domicile dont il résulterait des frais d'hébergement et de restauration à mettre à la charge de la commune de Roquevaire ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en limitant à un montant global de 10 000 euros la réparation de leur préjudice de troubles dans les conditions de l'existence et de leur préjudice moral. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Roquevaire. Fait à Paris, le 15 juillet 2024. . Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491485
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491485.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel