Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491497.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le département de la Drôme a rejeté son recours administratif et a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 176 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021. Par un jugement n° 2108277 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier qui lui était soumis, en estimant qu'aucun des éléments qu'elle avait présentés ne permettait de remettre en cause ceux pris en compte par la présidente du conseil départemental de la Drôme pour recalculer ses droits et en déduire les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Drôme. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491497.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel