Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491500.20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 septembre 2021. Par un jugement n° 2102639 du 14 avril 2023, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2021 et rejeté le surplus des conclusions. Mme A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 11 décembre 2021. Par un jugement n° 2200252 du 14 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°s 23NC01944, 23NC01945 du 7 décembre 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle procède d'un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il juge inopérants les moyens d'inconstitutionnalité soulevés devant lui ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension attaquée n'a pas le caractère d'une sanction ou d'une mesure prise en considération de la personne au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la vie garantis par les articles 8 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes Fait à Paris, le 17 septembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491500.20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel