Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 21 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491521.20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les SCI Juan-Les-Pins, Horizon Les Pins, 21 Baudouin et Aïn-Diab ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire d'Antibes Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes) a accordé à cette commune un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition totale des constructions, de la construction de deux lots de plages concédées et de leurs accès, de la construction d'un édicule accueillant des équipements techniques, de l'aménagement d'un escalier, de l'aménagement de la promenade piétonne, et du réaménagement de l'accès vers la plage des Belles Rives, sur un terrain situé square Franck Jay-Gould, 25 boulevard Edouard Baudouin à Antibes Juan-Les-Pins. Par une ordonnance n° 2306134 du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Antibes Juan-Les-Pins demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés Juan-Les-Pins, Horizon Les pins, 21 Baudouin et Aïn-Diab ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Juan-Les-Pins, Horizon Les pins, 21 Baudouin et Aïn-Diab, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune d'Antibes Juan-Les-Pins ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2024, présentée par la commune d'Antibes Juan-Les-Pins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Antibes Juan-Les-Pins soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a entachée : - de méconnaissance du contradictoire, de dénaturation de ses écritures et d'erreur de droit en retenant le moyen tiré de l'absence d'habilitation du maire d'Antibes Juan-Les-Pins pour signer la décision en litige ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en retenant que l'opération du secteur de La Pinède se rattachait à un projet global, nécessitant une évaluation environnementale au titre des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - à titre subsidiaire, d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en accueillant le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale alors que le projet ne remplit pas les conditions de surface prévues par les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Antibes Juan-Les-Pins n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Antibes Juan-Les-Pins. Copie en sera adressée aux sociétés Juan-Les-Pins, Horizon Les Pins, Baudoin et Aïn-Diab. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 21 mai 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 décembre 2024
DTA_2406615_20241212Conseil d'État21 mai 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:491521.20240521
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491521.20240521