Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491526.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 septembre 2019 par laquelle le ministre de de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, ainsi que la décision du 30 août 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés, de lui restituer le point afférent à l'infraction du 29 octobre 2020 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2123072/3 du 7 décembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ; 3°) de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute pour sa minute de porter la signature du magistrat qui l'a rendue ; - de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de l'objet du litige en ce qu'elle retient que la décision constatant l'invalidation de son permis a été retournée à l'administration ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'elle doit être regardée comme ayant reçu notification régulière de cette décision sans répondre à son argumentation tirée de ce qu'elle contestait avoir signé l'accusé de réception. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireK5XTD4XU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491526.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel