Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 2 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491529.20241202
- Date
- 2 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2012, assortie de pénalités. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge. La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt du 7 décembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cet arrêt et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur a présenté des moyens fondés sur une qualification erronée des faits, une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une méconnaissance des dispositions légales par la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1901756 du 28 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01969 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2024, présentée par M. A ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas écarté l'acte de licenciement comme fictif et n'avait pas, pour procéder aux rectifications en litige, mis implicitement en œuvre la procédure de répression des abus de droit ; - a commis une erreur de droit et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en ne faisant pas application des 1° et 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts aux indemnités en litige et en jugeant que celles-ci, bien que versées à la suite d'un licenciement dont l'existence n'avait pas été écartée par l'administration fiscale, ne constituaient pas des indemnités de licenciement exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de ces dispositions ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment les termes de courriers adressés par son employeur, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement de circonstances inopérantes telles que l'absence de mésentente avec l'employeur et l'organisation d'un événement festif, que les indemnités litigieuses ne constituaient pas des indemnités de licenciement ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale n'était pas tenue de lui communiquer trois pièces évoquées dans le procès-verbal de contrôle de son employeur établi par l'URSSAF de Bourgogne, ni même de l'informer de ce que ces pièces étaient détenues par cette dernière au motif que cette indication se déduisait de la lecture de cet acte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491529.20241202
Données disponibles
- Texte intégral