Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 2 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491533.20241202
- Date
- 2 décembre 2024
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IAFaits
Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a soumis d'office au tribunal administratif de Grenoble une réclamation formée par le contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Lyon a réduit l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine du contribuable à raison des revenus distribués par une EURL au titre de l'année 2015, prononcé la décharge des impositions contestées et réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure, tout en rejetant le surplus des conclusions de l'appel formé par le contribuable.
Procédure
Le contribuable a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, demandant l'annulation d'une partie de cet arrêt et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le contribuable est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a soumis d'office au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation formée par M. et Mme B A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905250 du 18 novembre 2021, ce tribunal a constaté un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 22LY00095 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, a réduit à 50 000 euros l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine de M. et Mme A à raison des revenus distribués par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A Financement au titre de l'année 2015, prononcé la décharge des impositions contestées, résultant de cette réduction de leurs bases, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - méconnu les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le compte courant d'associé de M. A dans les livres de l'EURL A Financement au cours de l'année 2015 présentait un solde débiteur imposable à l'impôt sur le revenu en vertu de cet article, alors qu'ils avaient justifié que les sommes de 5 622,88 et 13 828 euros inscrites au crédit de ce compte correspondaient à la correction, pour un montant au demeurant insuffisant, d'écritures de crédit enregistrées par erreur aux comptes des sociétés civiles immobilières (SCI) JNB et La Frioule ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que M. A n'apportait aucun élément de nature à justifier du solde moyen annuel de son compte courant d'associé pour l'application des articles L. 131-6 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale, alors qu'il avait démontré un solde moyen annuel débiteur de 6 679 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491533.20241202
Données disponibles
- Texte intégral