Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491534.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société WPD Energie 107 a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel la préfète de la Charente a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation du parc éolien " Les Fayants " sur le territoire de la commune de Theil-Rabier (Charente), d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de demander au ministre des armées et des anciens combattants la communication de toutes pièces ou tous documents relatifs aux modalités de caractérisation d'une hauteur minimale de sécurité, tout document permettant d'identifier la hauteur de l'obstacle le plus élevé ayant justifié d'établir la hauteur minimale de sécurité applicable à l'aéroport de Cognac sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-10 du code de la justice administrative et à titre très subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit qu'il soit procédé à une expertise, sur le fondement des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21BX03405 du 6 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société WPD Energie 107 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société WPD Energie 107 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société WPD Energie 107 soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché celui-ci : - d'insuffisance de motivation s'agissant du point de référence qu'elle a retenu dans la réponse qu'elle a apportée au moyen que la société avait soulevé devant elle tiré de l'absence d'obstacle du projet à la sécurité aérienne ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en retenant que la hauteur minimale de secteur (MSH) s'apprécie en tenant compte non pas de la hauteur en mètres des éoliennes par rapport au sol, mais de l'altitude des éoliennes par rapport au point de référence de l'aérodrome fixé à 103 pieds ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, notamment l'expertise aéronautique qu'elle a produite, en jugeant que le projet n'était pas compatible avec le volume de protection associé à la hauteur minimale de sécurité alors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'implantation du projet éolien de Theil-Rabier est compatible avec la MSH 25 Nm ARP Cognac opposée et l'exécution des procédures de vol aux instruments du terrain de Cognac ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en omettant de relever la confusion entre la notion de MSH et celle du volume de sécurité radar alors qu'une partie de la MSH n'est au final pas exploitable ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le projet était incompatible avec la sécurité aérienne ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant sa demande tendant à ordonner avant-dire droit une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société WPD Energie 107 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société WPD Energie 107. Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.H2RBT6P9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491534.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel