Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491549.20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2020 de la ministre du travail en tant qu'elle a autorisé l'association APF France Handicap à la licencier pour inaptitude. Par un jugement n° 2002364 du 31 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02246 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association APF France Handicap la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'appartenait pas à son employeur de lui adresser des offres de reclassement après le 3 avril 2015, date de la décision du ministre en charge du travail statuant sur son inaptitude physique, alors que le sérieux des recherches de reclassement doit s'apprécier jusqu'à la date à laquelle le licenciement est autorisé, soit, en l'espèce, le 26 février 2020 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'association APF France Handicap a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement ; - d'erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il exclut que son licenciement puisse avoir été en lien avec l'exercice de ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; - d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas recherché si l'association APF France Handicap avait présenté des éléments de preuve permettant d'exclure que le projet de licenciement puisse être en lien avec les fonctions représentatives exercées alors qu'elle avait rempli son propre office probatoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à APF France Handicap et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 août 2024. La présidente : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491549.20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel