Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491554.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a également rejeté son appel par un arrêt. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'État s'est fondé sur les textes suivants : l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 janvier 2022, portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201442 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL22626 du 20 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Boucard-Maman, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour s'opposer à sa demande de carte de séjour, sur l'absence de sérieux et de cohérence des études envisagées et sur la circonstance qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour pour effectuer des études, ces conditions ne pouvant être prises en compte s'agissant d'une première demande et dans un contexte où elle est entrée sur le territoire français munie d'un visa de long séjour pour un autre motif ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant, pour estimer que les études envisagées n'étaient pas cohérentes, sur l'ancienneté de ses études antérieures et sur leur absence de corrélation avec les études qu'elle reprenait ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, à la date de dépôt de sa demande, elle n'était titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.YDVHASGW
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491554.20241126
Données disponibles
- Texte intégral