Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491555.20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Oullins-Pierre Bénite a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 20 novembre 2023 de la commission permanente de la métropole de Lyon en tant qu'elle approuve le programme des travaux relatif au projet d'aménagement de la voie lyonnaise n° 6 sur la Grande rue, entre la rue Charles Péguy et la rue Léon Bourgeois et l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de ce tronçon et décide de la mise en place d'une expérimentation des deux scénarii présentés à la concertation pour le secteur entre la rue Léon Bourgeois et le pont d'Oullins. Par une ordonnance n° 2400779 du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Oullins-Pierre Bénite demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune d'Oullins-Pierre Bénite ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Oullins-Pierre Bénite soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - l'a insuffisamment motivée faute d'avoir précisé les considérations sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que la condition d'urgence faisait défaut en l'espèce ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Oullins-Pierre Bénite n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Oullins-Pierre Bénite. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491555.20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel