Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491563.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
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IAFaits
Des propriétaires et une société viticole ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du conseil municipal de Valflaunès approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qu'elle classe certaines parcelles en zone N1 et en espaces boisés classés (EBC) et en ce qu'elle réglemente les extensions de constructions en zone A1. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande par un jugement du 15 avril 2021. La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement par un arrêt du 7 décembre 2023, rejetant l'appel formé par les requérants contre le classement des parcelles et la réglementation applicable en zone A1.
Procédure
Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par les requérants, notamment une contradiction de motifs, une dénaturation des pièces du dossier, des erreurs de droit et une dénaturation des faits. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse et, le cas échéant, annuler cet arrêt ou régler l'affaire au fond ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Vignobles A, M. B A, M. C A et le groupement foncier agricole Les Horts du Pic Saint-Loup ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Valflaunès (Hérault) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune en tant, d'une part, qu'elle classe en zone N1 et en espaces boisés classés (EBC) les parcelles cadastrées D nos 329 et 326 et, pour partie, les parcelles cadastrées D nos 327, 328, 469, 508 et 278 et en tant, d'autre part, qu'elle règlemente, en zone A1, l'extension des constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles et, en zone A, les extensions et les annexes des habitations non liées à l'exploitation agricole. Par un jugement n° 2001553 du 15 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21TL02318 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Vignobles A et autres contre ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives, d'une part, au classement en zone N1 et en EBC de sept de leurs parcelles et, d'autre part, à la règlementation applicable, au sein de la zone A1, à l'extension des constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ainsi qu'à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vignobles A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valflaunès la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vignobles A et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Toulouse qu'ils attaquent, la société Vignobles A et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une contradiction de motifs, en ce qu'il retient, d'une part, que, compte tenu du parti d'aménagement retenu par la commune, le classement des parcelles en cause en secteur N1 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il admet, d'autre part, que le règlement graphique du plan local d'urbanisme ne coïncide pas exactement, s'agissant de la limite entre les secteurs A1 et N1, avec la carte de synthèse présentée au titre de l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durables de ce plan ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le classement des parcelles litigieuses en secteur N1 ne procède pas d'une appréciation erronée ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge inopérante l'argumentation tirée de ce que les parcelles en litige répondent aux conditions d'un classement en zone agricole A1 du plan local d'urbanisme sans avoir recherché si ce classement correspondait à l'objectif de maintien des paysages agricoles ouverts retracé dans l'orientation 2c de la carte de synthèse du projet d'aménagement et de développement durable ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le zonage N1 retenu pour les parcelles litigieuses n'est pas cohérent avec les orientations générales du PADD alors que ce zonage contrarie l'orientation 2c du projet d'aménagement et de développement durable ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le classement des parcelles viticoles en litige comme espaces boisés ne fait pas obstacle à l'arrachage ou à la replantation des plants de vignes ni à la poursuite et à la valorisation de l'activité viticole ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le classement des parcelles en litige en espaces boisés est cohérent avec les préoccupations paysagères et environnementales du projet d'aménagement et de développement durable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vignobles A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vignobles A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Valflaunès. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 19 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491563.20241219
Données disponibles
- Texte intégral