Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491571.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association syndicale libre Les Vignes de l'Ecluse et la société à responsabilité limitée Citya Cogesim ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable présentée par cette société pour la mise en place d'un portail, d'un portillon et d'une clôture, ainsi que la décision du 19 juin 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904430 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL03652 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur l'appel formé par l'association syndicale libre Les Vignes de l'Ecluse et la société Citya Cogesim, annulé ce jugement, l'arrêté du 4 avril 2019 et la décision du 19 juin 2019 et enjoint au maire de Montpellier de prendre une décision de non-opposition sur la déclaration préalable présentée par la société Citya Cogesim dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montpellier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association syndicale libre Les Vignes de l'Ecluse et de la société Citya Cogesim ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre Les Vignes de l'Ecluse et de la société Citya Cogesim la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Montpellier soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire avait méconnu le champ d'application de la loi en s'opposant à la réalisation d'une clôture au seul motif de l'existence sur le terrain d'un emplacement réservé prévu par le règlement du plan local d'urbanisme. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montpellier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montpellier. Copie en sera adressée à l'association syndicale libre Les Vignes de l'Ecluse et à la société à responsabilité limitée Citya Cogesim.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491571.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel