Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491573.20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision en date du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 953,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, et, d'autre part, d'annuler la décision lui infligeant une amende administrative d'un montant de 590 euros. Par une ordonnance no 2207192 du 26 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2310495 du 2 février 2024, enregistrée le 7 février suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 novembre 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 12 février 2024, notifié le 22 février suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 février 2024, notifié le 22 février suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jour Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 mars 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491573.20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel