Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491579.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé le transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune du hameau de Mas Vendran. Par un jugement n° 2100152 du 31 mars 2022, ce tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêt n°S 22LY01676, 22LY01685 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et par la commune de Saint-Alban-en-Montagne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 8 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Alban-en-Montagne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Saint-Alban-en-Montagne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Alban-en-Montagne soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'erreur de droit, en jugeant que les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'autorisent le transfert à une commune des biens et droits d'une section de commune, lorsque la commune a payé pendant trois années les impôts dus par cette section, que s'il est également établi que cette prise en charge est due à un dysfonctionnement administratif et financier de la section ; - d'insuffisance de motivation, dès lors que la cour n'a pas répondu à son argumentation sur la portée à donner aux dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles doivent être interprétées au regard des travaux parlementaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Alban-en-Montagne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Alban-en-Montagne. Copie en sera adressée à M. et Mme C et A B, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491579.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel