Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491590.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a refusé sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service et la décision rejetant implicitement son recours gracieux et, en second lieu, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le même maire a refusé de reconnaître l'imputabilité de son congé maladie à un accident de service et de lui enjoindre de la rétablir dans ses droits. Par un jugement n° 1901643, 2001189 du 11 mai 2022, ce tribunal a rejeté ses requêtes. Par un arrêt n° 22MA01959 du 8 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement, l'arrêté du 1er septembre 2020 et la décision du 25 juin 2019 du maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et enjoint au maire de cette commune de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de service dont a été victime Mme A le 11 mai 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Prunelli-di-Fiumorbo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Prunelli-di-Fiumorbo soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'entretien du 11 mai 2017 devait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491590.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel