Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491598.20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 19 novembre 2023, née du silence de la Première ministre d'abroger l'article 3 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la 3 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. B a été informé de ce que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré ce que le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision en litige a été introduit plus de deux mois après la notification de cette décision en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, produit en réponse à la communication faite en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistré le 2 avril 2024, M. B fait valoir qu'en application de l'article R. 421-3 du même code, la forclusion n'intervient qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet si la mesure sollicitée ne peut être produite qu'après avis d'organismes collégiaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 19 septembre 2023, l'abrogation du décret du 10 août 2023. Sa requête, dirigée contre la décision implicite de rejet, née le 19 novembre 2023 du silence de la Première ministre, d'abroger ce décret, n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 février 2024, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 juillet 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :N. Pelat 491598
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491598.20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel