Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491614.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner les sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD à lui verser la somme de 236 068,10 euros, au titre des indemnités qu'elle a versées aux riverains victimes de l'effondrement de la route départementale 142 à Rumilly-en-Cambrésis (Nord), survenu le 4 octobre 2013, en réparation des préjudices que leur a causés ce sinistre. Par un jugement n° 1905456 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA01074 du 13 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel principal de la société Axa France IARD et sur appel provoqué des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD, a annulé ce jugement, condamné la société Ets Descamps TP et la société Cible VRD à verser à la société Axa France IARD les sommes, respectivement, de 3 479,84 euros et de 669,20 euros assorties des intérêts capitalisés et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 26 mars et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa France IARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Axa France IARD ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Axa France IARD soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant irrecevables les conclusions qu'elle avait formées à l'encontre des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD sur le fondement de la responsabilité contractuelle en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Rumilly-en-Cambrésis ; - commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions tendant à être indemnisée au titre des sommes qu'elle avait versées aux époux C constituaient une demande nouvelle irrecevable en appel ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne produisait aucun élément permettant de déterminer au titre de quelle police d'assurance elle avait indemnisé les époux B ; - commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD en tant qu'elle agissait en qualité de subrogée dans les droits de la commune de Rumilly-en-Cambrésis et dans les droits des époux A sans examiner si la responsabilité quasi-délictuelle de ces sociétés était engagée ; - commis une erreur de droit en rejetant les conclusions qu'elle formait, en sa qualité de subrogée dans les droits du département du Nord et dans ceux des époux A, tendant à la condamnation des sociétés Ets Descamps TP et Cible VRD, au motif que le montant total des indemnités versées au titre de la police d'assurance du département du Nord était inférieur à la part contributive de ce dernier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Axa France IARD n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Axa France IARD. Copie en sera adressée à la société Ets Descamps TP, à la société Cible VRD, au département du Nord et à la commune de Rumilly-en-Cambrésis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491614.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel