Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491623.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'avis des sommes à payer émis le 28 août 2021 par le département de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 052,91 euros constitué sur la période de juillet 2018 à mars 2020 et, d'autre part, la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la récupération de cet indu. Par un jugement nos 109795, 2203762 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir visé le moyen, auquel il n'a pas davantage répondu, tiré de l'absence de signature du rapport de contrôle de la caisse d'allocations familiales et de l'absence de preuve de ce que ce rapport avait été établi par un agent régulièrement assermenté ; - il a insuffisamment motivé son jugement et méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir visé le moyen, auquel il n'a pas davantage répondu, tiré de l'exercice irrégulier du droit de communication régi par les articles L. 114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491623.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel