Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491628.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Le Pôle Nautisme Mer et Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B et à l'association Armada of Resilience, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer l'Anse des Tellines 2, située dans le port de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, occupée par les navires Sultane II, Antidote, Les chemins du Vent et un bateau pneumatique amarré à ce dernier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, et de dire qu'à défaut d'exécution la société pourra faire procéder à son expulsion, à ses frais et risques en recourant à l'intervention d'un commissaire de justice et de toute personne dont la présence serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2311688 du 5 janvier 2024, la juge des référés de ce tribunal a ordonné à M. B, à l'association Armada of Resilience et à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, l'emplacement qu'ils occupent, sans droit ni titre, dans l'anse du bassin des Tellines 2 du port de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, en évacuant les navires Sultane II, Antidote, Les chemins du vent et le bateau pneumatique amarré à ce dernier, de procéder à l'enlèvement de tout matériel présent sur les lieux, et a autorisé la société Le Pôle Nautisme Mer et Développement à requérir, au terme de ce délai, le concours de la force publique pour exécuter d'office la mesure d'expulsion prononcée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B et l'association Armada of Resilience demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Le Pôle Nautisme Mer et Développement ; 3°) de mettre à la charge de la société Le Pôle Nautisme Mer et Développement la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et l'association Armada of Resilience soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a méconnu les exigences qui découlent du principe d'impartialité dès lors que la magistrate désignée s'était déjà prononcée sur l'existence d'un titre d'occupation les concernant et d'un risque environnemental résultant de l'état du navire Sultane II dans de précédentes ordonnances de référé qu'elle a rendues, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans plusieurs litiges les opposant à la société Le Pôle Nautisme Mer et Développement ; - l'a insuffisamment motivée, s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à leur expulsion du domaine public portuaire en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des carences de la société Navy Services pour évacuer Sultane 2 et éviter sa détérioration ; - l'a insuffisamment motivée, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sans prendre en compte la double circonstance que l'occupation litigieuse était contrainte et qu'elle avait été autorisée par les responsables de cette société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, représentant désigné, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Le Pôle Nautisme Mer et Développement. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491628.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel