Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491642.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'agence régionale de santé d'Alsace a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Alsace de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 juin 2013, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 3 juillet 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de l'agence régionale de santé d'Alsace, infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans. M. B a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article R. 4126-53 du code de la santé publique, la révision de sa décision du 3 juillet 2014. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Grand Est la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'avertissement prononcé par la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins, postérieurement à la sanction dont il a fait l'objet, à l'encontre du conseiller médical de la clinique au sein de laquelle il exerçait, ayant communiqué les dossiers médicaux de certains de ses patients à l'agence régionale de santé d'Alsace, ne constitue pas un fait nouveau au sens des dispositions du 3° de l'article R. 4126-53 du code de la santé publique. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé du Grand Est et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491642.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel