Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491643.20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Var du 21 septembre 2023 portant refus de renouvellement de sa carte d'identité française. Par une ordonnance n° 2303732 du 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - commis une erreur de droit en ne regardant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la circonstance qu'il s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française ne pouvait faire obstacle à la délivrance du titre demandé dès lors qu'étaient réunies les conditions posées par le II de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit commise par le préfet en ne le regardant pas comme français sur le fondement de l'article 18 du code civil et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne le regardant pas comme français sur le fondement de l'article 21-13 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juin 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491643.20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel