Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491645.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix-Volvestre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1802090 du 17 mai 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du 13 février 2018 et enjoint au centre communal d'action sociale de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A. Par un arrêt n° 21TL23155 du 12 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix-Volvestre, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de Mme A présentées devant le tribunal administratif de Toulouse et devant elle. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix-Volvestre et de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix-Volvestre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2024, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le président du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix-Volvestre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle a souffert. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Sainte-Croix-Volvestre. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491645.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel