Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491651.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 247 429,02 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1706818 du 1er avril 2019, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 3 890 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19MA02568 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A, a annulé ce jugement, mis l'ONIAM hors de cause, condamné l'AP-HM à verser à M. A la somme de 19 838,64 euros, dont 11 538,64 euros sous déduction éventuelle de la prestation compensatoire du handicap éventuellement perçue, assorti cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 450266 du 29 septembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononçait sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne. Par un arrêt n° 22MA02535 du 11 décembre 2023, la cour administrative d'appel, a réduit à 8 383,31 euros la somme que l'AP-HM a été condamnée à verser au requérant et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé la somme de 15 987,73 euros au titre des besoins en tierce personne et de porter l'indemnité totale à la somme de 24 287,73 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de méconnaissance de son office par le juge d'appel et d'erreur de droit en ce qu'il se prononce sur l'assiette de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne qui n'était plus en litige eu égard à la portée de la précédente décision n° 450266 rendue le 29 septembre 2022 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses périodes d'hospitalisation ne lui ouvrent pas droit à réparation du préjudice lié au besoin d'une assistance par une tierce personne ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'y a pas lieu de réparer ce même préjudice pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491651.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel