Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491666.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administratif, l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 27 septembre 2023 du maire de Triel-sur-Seine. Par une ordonnance n° 2400181 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Triel-sur-Seine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Triel-sur-Seine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Triel-sur-Seine soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence est remplie, sans mettre en balance les intérêts liés à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile avec ceux qu'elle invoquait concernant la protection de la sécurité des personnes et des biens ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'installation projetée entre dans la catégorie des travaux d'infrastructure nécessaires au bon fonctionnement du service public ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en prenant en compte des études dont son maire n'avait pas connaissance au moment de la décision attaquée ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les travaux seraient conformes au plan de prévention des risques des carrières. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Triel-sur-Seine n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Triel-sur-Seine. Copie en sera adressée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024 Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491666.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel