Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491671.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse l'a informée de l'achèvement de l'instruction de son dossier de demande d'aides ovines pour la campagne 2022 et de ce que les anomalies constatées la rendaient inéligible aux aides ovines et a mis à sa charge une pénalité financière d'un montant de 14 248 euros et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réinstruire sa demande. Par une ordonnance n° 2301540 du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 31 janvier 2019 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia : - l'a entachée d'irrégularité par méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative en omettant de viser son mémoire du 4 janvier 2024, produit avant la clôture de l'instruction et soulevant un nouveau moyen opérant ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas le moyen tiré de ce que la décision du 17 août 2023 était entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas le moyen tiré de la disproportion de la pénalité financière de 14 248 euros comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 août 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491671.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel